
La principale différence entre le droit civil québécois et la Common Law ontarienne n’est pas théorique, mais stratégique : elle représente une opportunité de structurer vos contrats pour obtenir un avantage concurrentiel tangible.
- L’obligation de bonne foi, plus forte au Québec, peut servir de bouclier ou d’arme lors de l’exécution d’un contrat.
- Le choix de la loi applicable (Québec ou Ontario) impacte directement les délais de poursuite, la validité des clauses pénales et les coûts en cas de litige.
Recommandation : Analysez systématiquement chaque contrat à travers le prisme bijuridique pour choisir la province dont la loi favorise votre position (créancier ou débiteur) et sécurise au mieux vos intérêts commerciaux.
En tant qu’entrepreneur naviguant entre le Québec et l’Ontario, vous avez probablement ressenti ce léger vertige face à la dualité juridique du Canada. D’un côté, le Québec et son Code civil hérité du droit français ; de l’autre, l’Ontario et le reste du Canada avec la Common Law, bâtie sur des siècles de décisions judiciaires. La plupart des conseils s’arrêtent à cette distinction académique : l’un est un livre de règles, l’autre est basé sur les précédents. C’est vrai, mais terriblement incomplet. Cette vision passive du droit ne vous aide en rien lorsque vous devez décider quelle loi appliquer à votre prochain contrat de service ou comment vous assurer d’être payé par un client de l’autre province.
La réalité, c’est que cette différence n’est pas qu’une simple curiosité historique. C’est un terrain de jeu stratégique. Chaque système possède ses propres forces, faiblesses et subtilités qui peuvent soit avantager, soit paralyser votre entreprise en cas de conflit. Penser que traduire un contrat suffit est une erreur coûteuse ; ignorer le délai de prescription spécifique à une province peut anéantir votre droit de recouvrer une créance. Mais que se passerait-il si, au lieu de subir cette complexité, vous l’utilisiez à votre avantage ? Et si la véritable clé n’était pas de simplement respecter la loi, mais de choisir activement celle qui servira le mieux vos intérêts ?
Cet article n’est pas une leçon de droit. C’est un guide stratégique pour l’entrepreneur. Nous allons décortiquer, point par point, comment ces deux systèmes juridiques impactent concrètement vos contrats, vos garanties et même la protection de votre marque. L’objectif : transformer votre confusion en un avantage concurrentiel, en vous donnant les clés pour rédiger des ententes non seulement valides, mais intelligemment structurées pour le contexte pancanadien.
Pour naviguer avec assurance dans ce paysage juridique unique, cet article aborde les questions stratégiques que tout entrepreneur faisant des affaires au Canada se pose. Explorez les sections ci-dessous pour transformer les défis bijuridiques en opportunités.
Sommaire : Comprendre le duel juridique Droit civil vs Common Law pour l’entrepreneur canadien
- Pourquoi l’obligation de bonne foi est-elle plus forte au Québec que dans le reste du Canada ?
- Comment choisir la loi applicable (Québec ou Ontario) pour avantager votre entreprise en cas de litige ?
- 3 ans ou 2 ans : quel est le délai pour poursuivre un client mauvais payeur selon la province ?
- L’erreur de traduire littéralement un contrat de Common Law en français sans adapter les concepts juridiques
- Quand inscrire vos droits au RDPRM (Québec) et au PPSA (Ontario) pour être payé en priorité ?
- Pourquoi avoir enregistré votre entreprise au registreraire ne protège pas votre marque commerciale ?
- Clause de non-concurrence : est-elle encore valide au Canada après les récents jugements ?
- Incorporation fédérale ou provinciale : laquelle choisir pour un consultant québécois ?
Pourquoi l’obligation de bonne foi est-elle plus forte au Québec que dans le reste du Canada ?
L’obligation de bonne foi est l’une des distinctions les plus fondamentales et pratiques entre le droit civil québécois et la Common Law. Alors que la Common Law la reconnaît de manière plus limitée, souvent liée à des types de contrats spécifiques, le Québec l’a élevée au rang de principe directeur. Ce n’est pas un simple concept moral, mais une obligation juridique contraignante qui infuse tout le cycle de vie d’un contrat, de la négociation à son exécution et sa terminaison. Concrètement, cela signifie qu’au Québec, les parties doivent se comporter de manière loyale, honnête et ne pas exercer leurs droits contractuels de façon abusive ou déraisonnable.
Cette force découle de sa codification explicite. En effet, les articles 6, 7 et 1375 du Code civil du Québec imposent une obligation générale de bonne foi depuis 1994, obligeant les contractants à une coopération active. Cette approche a été façonnée par des décennies de jurisprudence, notamment l’arrêt charnière de la Cour Suprême du Canada, Banque Nationale du Canada c. Soucisse en 1981. Cette décision a formellement consacré la théorie de l’abus de droit, permettant aux tribunaux de sanctionner non seulement les actes malicieux, mais aussi tout comportement jugé déraisonnable dans l’exercice d’un droit contractuel.
Pour un entrepreneur, cela a des conséquences majeures. Si votre contrat est régi par la loi québécoise, vous disposez d’un « bouclier » juridique contre un partenaire qui appliquerait une clause à la lettre, mais de manière totalement déloyale. Inversement, vous êtes tenu à un standard de comportement plus élevé. Par exemple, refuser de renégocier un détail mineur qui bloque votre partenaire sans raison valable pourrait être considéré comme un manque de bonne foi. En Common Law ontarienne, sans clause expresse, les tribunaux sont généralement plus réticents à intervenir si le texte du contrat est clair, donnant la primauté à la « liberté contractuelle ».
Comprendre cette asymétrie est donc la première étape pour choisir judicieusement la loi qui régira vos ententes pancanadiennes.
Comment choisir la loi applicable (Québec ou Ontario) pour avantager votre entreprise en cas de litige ?
Le choix de la loi applicable, souvent relégué à une clause type en fin de contrat, est en réalité l’une des décisions les plus stratégiques que vous puissiez prendre. Ce n’est pas un simple choix administratif ; c’est un véritable arbitrage juridictionnel qui peut déterminer l’issue d’un futur litige. Pour un entrepreneur faisant affaire entre le Québec et l’Ontario, opter pour l’un ou l’autre système juridique n’est pas neutre. Chaque province offre des avantages distincts selon votre position (créancier ou débiteur, fournisseur de service ou client) et la nature de votre contrat.

Par exemple, si votre contrat contient une clause pénale (des dommages-intérêts prédéterminés en cas de bris de contrat), la Common Law ontarienne aura tendance à l’appliquer telle quelle, pourvu qu’elle ne soit pas « extravagante ». Au Québec, un juge a le pouvoir de modérer une pénalité qu’il juge abusive, même si elle a été acceptée par les deux parties. Si vous êtes celui qui bénéficie de la clause pénale, l’Ontario pourrait donc être plus avantageux. À l’inverse, si vous êtes celui qui pourrait y être soumis, le droit civil québécois vous offre une protection supplémentaire.
Un autre facteur crucial est le coût et la lourdeur des procédures. Le processus de « discovery » en Ontario (l’interrogatoire préalable et la communication de la preuve) est notoirement plus exhaustif et donc plus onéreux que son équivalent québécois. Pour une PME, la perspective d’un litige moins coûteux et plus rapide au Québec peut être un avantage décisif. De plus, le Québec reconnaît la théorie de l’imprévision, permettant une renégociation du contrat en cas de changement de circonstances majeur et imprévisible, une flexibilité absente en Common Law sans clause spécifique. Le tableau suivant résume ces différences clés.
| Critère | Québec (Droit civil) | Ontario (Common Law) |
|---|---|---|
| Obligation de bonne foi | Codifiée et extensive (art. 1375 C.c.Q.) | Jurisprudentielle et plus limitée |
| Clauses pénales | Peuvent être modérées par le tribunal | Généralement appliquées telles quelles |
| Discovery/Interrogatoires | Procédure simplifiée, moins coûteuse | Discovery exhaustive, plus onéreuse |
| Théorie de l’imprévision | Reconnue en cas de changement majeur | Non reconnue sauf clause expresse |
| Durée moyenne d’un litige | 12-18 mois | 18-24 mois |
Le choix ne doit donc pas être laissé au hasard. Il doit résulter d’une analyse stratégique de vos risques et de vos objectifs commerciaux.
3 ans ou 2 ans : quel est le délai pour poursuivre un client mauvais payeur selon la province ?
Pour un entrepreneur, la gestion des flux de trésorerie est vitale. Or, un détail juridique souvent négligé peut anéantir votre droit de recouvrer une créance : le délai de prescription. Il s’agit du temps maximum dont vous disposez pour intenter une action en justice. Au Canada, ce délai n’est pas uniforme et la différence entre le Québec et l’Ontario est significative. Au Québec, pour la plupart des créances commerciales, le délai de prescription est de trois ans. En Ontario, en vertu de la Loi sur la prescription des actions, ce délai est plus court : seulement deux ans.
Cette différence d’une année est loin d’être anodine. Le point de départ du calcul est crucial. Selon le Code civil du Québec et la jurisprudence d’Éducaloi, le délai de 3 ans commence à courir à partir du moment où le créancier a connaissance de tous les éléments essentiels : la faute (le non-paiement), le dommage (la perte financière) et le lien entre les deux. En pratique, pour une facture impayée, cela correspond souvent à la date d’échéance de la facture. Un retard dans le suivi de vos comptes clients peut donc vous faire perdre purement et simplement votre droit au paiement.
Là où la distinction devient encore plus stratégique, c’est dans les mécanismes d’interruption de la prescription. Ces mécanismes permettent de « remettre le compteur à zéro ». Au Québec, les règles sont relativement souples : un paiement partiel du débiteur ou une reconnaissance écrite de la dette (même un simple courriel où il admet vous devoir de l’argent) suffit à faire recommencer le délai de trois ans à partir de cette date. En Ontario, les exigences pour interrompre la prescription sont plus formelles. Un simple paiement partiel sans reconnaissance écrite de la dette pourrait ne pas être suffisant. Si aucune action judiciaire n’est intentée et qu’il n’y a eu ni paiement ni reconnaissance formelle pendant plus de deux ans, la dette est légalement éteinte et irrécouvrable en Ontario.
Pour une entreprise jonglant avec des clients dans les deux provinces, un système de suivi rigoureux des créances, adapté à chaque juridiction, n’est pas une option, mais une nécessité pour protéger ses revenus.
L’erreur de traduire littéralement un contrat de Common Law en français sans adapter les concepts juridiques
L’une des erreurs les plus coûteuses pour une entreprise pancanadienne est de croire qu’un contrat est « bilingue » simplement parce qu’il a été traduit mot à mot. Un contrat de Common Law ontarien traduit littéralement en français pour être utilisé au Québec est une bombe à retardement juridique. Le problème ne vient pas de la langue, mais des concepts. Le droit civil et la Common Law ont développé des notions qui n’ont pas d’équivalent direct, et une traduction littérale peut rendre des clauses cruciales inefficaces, voire nulles. C’est un exercice de transcréation juridique, pas de simple traduction.

Prenons l’exemple de la clause « Entire Agreement ». En Common Law, cette clause est très puissante : elle stipule que le contrat écrit constitue l’intégralité de l’accord et que toutes les discussions ou promesses verbales antérieures sont exclues. Traduisez-la littéralement au Québec, et sa portée sera bien moindre. Les tribunaux québécois sont plus enclins à examiner le contexte global de l’entente, y compris les représentations verbales, en vertu de l’obligation de bonne foi. Un autre exemple classique est la « Consideration », un pilier de la Common Law qui exige une contrepartie pour qu’un contrat soit valide. Le droit civil québécois utilise le concept de « Cause », qui est plus large et n’exige pas nécessairement une nouvelle contrepartie pour une modification de contrat.
Cette nécessité d’harmonisation est reconnue au plus haut niveau. Comme l’a souligné la Cour suprême du Canada dans une décision sur l’harmonisation du droit, le développement du droit au Québec doit se faire en accord avec l’ensemble du droit civil, tout en tenant compte des pratiques nord-américaines. Pour un entrepreneur, cela signifie qu’un juriste doit effectuer une adaptation conceptuelle. Il doit remplacer des blocs entiers, comme les « Representations and Warranties », par des obligations de renseignement et des garanties de qualité spécifiques au Code civil pour qu’elles aient la même force.
En somme, investir dans une révision par un juriste bilingue et bijuridique n’est pas une dépense, mais une assurance contre l’invalidité de vos contrats les plus importants.
Quand inscrire vos droits au RDPRM (Québec) et au PPSA (Ontario) pour être payé en priorité ?
Si vous vendez des biens à crédit, louez de l’équipement ou financez l’achat d’actifs pour vos clients, vous devez vous assurer d’être payé en priorité en cas de difficultés financières ou de faillite de votre client. Pour cela, il ne suffit pas d’avoir un contrat en bonne et due forme ; il faut rendre vos droits « opposables aux tiers » en les publiant dans un registre public. Au Québec, ce registre est le Registre des droits personnels et réels mobiliers (RDPRM). En Ontario, son équivalent est régi par le Personal Property Security Act (PPSA). Ignorer ou mal utiliser ces registres peut vous faire passer du statut de créancier garanti à celui de simple créancier ordinaire, dernier dans la file d’attente pour être remboursé.
Le timing de l’inscription est absolument critique, et les règles diffèrent. Au Québec, le délai pour publier une hypothèque mobilière (une garantie) après la livraison d’un bien vendu à tempérament a été radicalement réduit. Depuis novembre 2023, vous ne disposez que de 7 jours pour une publication avec effet rétroactif au moment de la vente. Si vous dépassez ce délai, votre garantie ne prendra effet qu’à la date de son inscription, vous laissant vulnérable face à un autre créancier qui se serait inscrit entre-temps. En Ontario, les délais varient selon la nature de la garantie, mais le principe demeure : la rapidité est essentielle pour établir votre rang prioritaire.
Une erreur dans l’inscription peut être fatale. Les erreurs fréquentes incluent une description incorrecte du débiteur (utiliser le nom commercial au lieu du nom légal complet) ou une description imprécise du bien garanti. Une telle erreur peut rendre votre garantie invalide et inopposable à un syndic de faillite. Comme le souligne la jurisprudence québécoise, un droit correctement inscrit au RDPRM est considéré comme connu de tous. Par conséquent, si un tiers (comme un autre prêteur ou un syndic) ne consulte pas le registre, il ne pourra pas invoquer sa « bonne foi » pour contester votre priorité. Votre inscription est votre armure publique.
Votre plan d’action pour l’audit de vos garanties
- Points de contact : Listez tous les contrats de vente à crédit, de location à long terme ou de financement que vous avez avec des clients au Québec et en Ontario.
- Collecte : Pour chaque contrat, retrouvez la preuve d’inscription au RDPRM ou au PPSA. A-t-elle été faite ? Quand ?
- Cohérence : Confrontez le nom du débiteur sur l’inscription avec son nom légal officiel. Vérifiez que la description du bien est exacte et non ambiguë.
- Mémorabilité/émotion : Avez-vous une procédure interne claire pour garantir l’inscription systématique dans les délais (7 jours au QC) pour chaque nouvelle transaction ?
- Plan d’intégration : Si des « trous » sont découverts (inscriptions manquantes, erronées ou tardives), consultez immédiatement un juriste pour corriger ce qui peut l’être et ajuster vos processus futurs.
Ne laissez pas une simple formalité administrative transformer un actif de valeur en une perte sèche.
Pourquoi avoir enregistré votre entreprise au registreraire ne protège pas votre marque commerciale ?
C’est l’une des confusions les plus répandues et les plus dangereuses pour un nouvel entrepreneur : penser que l’enregistrement de sa dénomination sociale (son nom d’entreprise) auprès du Registraire des entreprises du Québec ou de son équivalent provincial lui confère automatiquement les droits exclusifs sur ce nom à titre de marque de commerce. C’est faux. Ces deux enregistrements répondent à des objectifs complètement différents et offrent des niveaux de protection radicalement distincts. Penser que l’un équivaut à l’autre, c’est laisser la porte grande ouverte à la concurrence pour utiliser légalement votre nom et votre image de marque.
L’enregistrement d’une dénomination sociale est une obligation légale qui vous donne le droit d’opérer sous ce nom dans une juridiction donnée (par exemple, le Québec). Le registraire effectue une vérification de base pour s’assurer que le nom n’est pas identique à un autre déjà enregistré dans la même province. C’est une protection administrative et territoriale. En revanche, l’enregistrement d’une marque de commerce auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) est une démarche stratégique. Il vous octroie le droit exclusif d’utiliser ce nom, ce logo ou ce slogan pour vendre vos produits ou services spécifiques partout au Canada pendant 10 ans, renouvelable.
Imaginez ce scénario : vous lancez « Les Vélos Rapides inc. » au Québec. Le nom est accepté par le Registraire. Vous bâtissez une belle réputation. Pendant ce temps, une entreprise en Alberta enregistre la marque de commerce « Vélos Rapides » pour la vente de bicyclettes. Si cette entreprise décide de s’implanter au Québec, elle pourrait vous forcer à changer de nom, car son droit de marque fédéral est supérieur à votre simple enregistrement de dénomination sociale provincial. Votre investissement en marketing et en notoriété serait réduit à néant. Le principe du « premier usage » en Common Law peut parfois offrir une certaine protection, mais il est beaucoup plus difficile et coûteux à prouver en cour qu’un certificat d’enregistrement de marque en bonne et due forme.
En conclusion, considérez l’enregistrement de votre dénomination sociale comme votre permis de conduire, et l’enregistrement de votre marque de commerce comme le titre de propriété de votre véhicule. Les deux sont nécessaires, mais ils ne protègent pas la même chose.
Les points essentiels à retenir
- La bonne foi est une obligation active et exécutoire au Québec, offrant une protection contre les comportements déraisonnables que la Common Law n’offre pas aussi largement.
- Le choix de la loi applicable (Québec vs Ontario) est un outil stratégique qui doit être décidé en fonction de votre position (créancier/débiteur) et des clauses clés de votre contrat.
- La protection d’un nom d’entreprise passe par deux étapes distinctes et non interchangeables : l’enregistrement de la dénomination sociale (droit d’opérer) et l’enregistrement de la marque de commerce (droit d’exclusivité).
Clause de non-concurrence : est-elle encore valide au Canada après les récents jugements ?
Les clauses de non-concurrence, particulièrement dans les contrats de travail, sont sur la sellette à travers le Canada. Les tribunaux les examinent avec une méfiance croissante, jugeant qu’elles peuvent constituer une entrave déraisonnable à la capacité d’une personne de gagner sa vie. Cependant, leur validité dépend énormément du contexte (contrat de travail vs vente d’entreprise) et, encore une fois, de la province. La question n’est pas tant de savoir si elles sont « valides », mais plutôt « sous quelles strictes conditions » et « comment les tribunaux réagissent-ils face à une clause imparfaite ».
La distinction la plus frappante entre le Québec et les provinces de Common Law réside dans le traitement d’une clause jugée trop large. En Ontario, par exemple, la doctrine « blue-pencil » est appliquée de manière très restrictive. Si une clause est déraisonnable dans sa durée, son territoire ou la nature des activités interdites, le juge va généralement l’annuler dans son intégralité. Il ne la réécrira pas pour la rendre raisonnable. Au Québec, l’approche est différente. Un juge a le pouvoir de modérer la clause pour la ramener à des proportions raisonnables. Par exemple, il pourrait réduire une clause de 5 ans à 1 an, ou limiter son territoire à la seule ville de Montréal au lieu de toute la province. Cette flexibilité québécoise peut « sauver » une clause qui serait autrement morte en Common Law.
Dans le cadre d’un contrat de travail, la validité est très restreinte partout. Pour être valide au Québec, une clause de non-concurrence doit respecter les conditions strictes des articles 2089 et 2095 du Code civil. Comme le stipule la loi :
Les clauses de non-concurrence doivent être formulées par écrit, en termes exprès, et être circonscrites, tant dans leur domaine que dans leur portée géographique et temporelle, à ce qui est nécessaire pour protéger les intérêts légitimes de l’employeur. L’employeur ne pourra pas se prévaloir d’une stipulation de non-concurrence, s’il a résilié le contrat sans motif sérieux ou s’il a lui-même donné au salarié un tel motif de résiliation.
– Code civil du Québec, Articles 2089 et 2095 C.c.Q.
Cette protection, qui empêche un employeur d’imposer une non-concurrence après un congédiement sans cause sérieuse, est une particularité forte du droit civil québécois. En revanche, les clauses sont beaucoup plus facilement acceptées dans le contexte de la vente d’une entreprise, car les parties sont jugées être sur un pied d’égalité lors de la négociation.
| Aspect | Québec (Droit civil) | Provinces Common Law |
|---|---|---|
| Clause trop large | Tribunal peut la modérer (réduire durée/portée) | Annulation complète (doctrine ‘blue pencil’) |
| Contrat de travail | Validité très restreinte | Validité très restreinte |
| Vente d’entreprise | Validité plus large acceptée | Validité plus large acceptée |
| Alternative recommandée | Clause de non-sollicitation de clients actifs | Clause de non-sollicitation de clients actifs |
| Réciprocité (art. 2095 C.c.Q.) | Employeur ne peut invoquer si licenciement sans cause | Pas de règle automatique similaire |
L’alternative privilégiée par les tribunaux est souvent la clause de non-sollicitation, plus ciblée et jugée moins restrictive, qui empêche un ex-employé de démarcher activement les clients de son ancien employeur.
Incorporation fédérale ou provinciale : laquelle choisir pour un consultant québécois ?
Pour un consultant basé au Québec, le choix entre une incorporation provinciale (au Québec) et fédérale (au Canada) est une décision fondamentale qui doit être guidée par la vision à long terme de l’entreprise, et non uniquement par le coût initial. Bien que les deux options créent une entité juridique distincte de vous-même (une « personne morale »), elles offrent des avantages et impliquent des contraintes administratives différentes.
Le principal avantage de l’incorporation provinciale au Québec est sa simplicité et son coût. La procédure se fait uniquement auprès du Registraire des entreprises du Québec. C’est la solution idéale si votre marché est, et restera probablement, exclusivement québécois. Les coûts sont généralement plus bas et vous n’avez qu’une seule déclaration annuelle à produire. Selon les tarifs officiels, l’incorporation au Québec débute à 389 $ pour un traitement régulier, ce qui est plus élevé que le tarif fédéral de base, mais évite des frais additionnels.
L’incorporation fédérale, quant à elle, offre une portée nationale. Elle vous donne le droit d’opérer sous votre dénomination sociale dans toutes les provinces et territoires du Canada. C’est un avantage majeur si vous prévoyez une expansion ou si vous souhaitez projeter une image plus « nationale » à des clients situés hors Québec. De plus, elle offre une meilleure protection de votre nom d’entreprise à l’échelle pancanadienne. Cependant, cette option entraîne une double charge administrative : après vous être incorporé au fédéral, vous devrez obligatoirement vous immatriculer au Québec (et dans toute autre province où vous avez un établissement), ce qui implique des frais supplémentaires et la production de deux rapports annuels (un fédéral, un provincial).
La décision repose sur une analyse coût-bénéfice stratégique. Si vous êtes un consultant solo dont la clientèle est à 95% au Québec, les frais et la complexité administrative de l’incorporation fédérale sont difficilement justifiables. Si, au contraire, vous visez des mandats à Toronto, Vancouver et Halifax, l’incorporation fédérale simplifie votre expansion future et renforce la crédibilité de votre marque à l’échelle nationale. Il faut aussi considérer la composition de votre conseil d’administration : le fédéral exige qu’au moins 25% des administrateurs soient des résidents canadiens, une contrainte absente au provincial.
En définitive, évaluez vos projets d’expansion pour les trois à cinq prochaines années. Votre ambition géographique est le meilleur guide pour choisir la structure d’incorporation la plus adaptée et la plus rentable pour votre activité de conseil.
Questions fréquentes sur Droit civil vs Common Law : quel impact sur vos contrats nationaux au Canada ?
Quelle est la différence entre une dénomination sociale et une marque de commerce?
La dénomination sociale est le nom légal de votre entreprise, enregistré au niveau provincial (ex: Registraire des entreprises du Québec). Elle vous donne le droit d’opérer sous ce nom dans cette province. La marque de commerce, enregistrée au niveau fédéral auprès de l’OPIC, protège le nom ou le logo que vous utilisez pour commercialiser vos produits ou services dans tout le Canada. Elle vous donne un droit d’usage exclusif à l’échelle nationale.
Le principe du ‘premier usage’ en Common Law peut-il prévaloir sur une dénomination sociale?
Oui, dans certaines provinces de Common Law, une entreprise qui peut prouver qu’elle a utilisé un nom de manière continue avant qu’une autre entreprise n’enregistre une dénomination sociale similaire pourrait avoir des droits supérieurs. C’est le concept de « passing off ». Cependant, prouver le premier usage est un processus juridique complexe et coûteux, d’où l’avantage d’enregistrer formellement sa marque de commerce.
Que faire si mon entreprise de BC veut vendre au Québec mais une PME québécoise utilise un nom similaire?
C’est un scénario complexe où plusieurs facteurs entrent en jeu. L’Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC) et les tribunaux examineront qui a le droit supérieur. Les critères incluent : qui a enregistré la marque de commerce en premier, qui peut prouver le premier usage du nom au Canada, la portée géographique de chaque entreprise et le risque de confusion pour les consommateurs. Une dénomination sociale provinciale offre une protection limitée face à une marque de commerce fédérale enregistrée.